Arrêté du 30 octobre 1992

Article 13

Abrogé12 avril 2003

Créé le 3 février 1993

Toute demande de mission doit être adressée au chef du service qui décide de la suite qu'il y a lieu d'y donner et en informe les ministres compétents ainsi que le demandeur de la mission.
Le chef du service établit des propositions de mission qu'il adresse aux membres de l'inspection générale pressentis, en tenant compte de leur appartenance éventuelle à l'un des domaines opérationnels mentionnés à l'article 7 ou à l'une des missions fonctionnelles mentionnées à l'article 8.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-10-30 art. 7, art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 avril 2003

En vigueur du mercredi 3 février 1993 au vendredi 11 avril 2003

Toute demande de mission doit être adressée au chef du service qui décide de la suite qu'il y a lieu d'y donner et en informe les ministres compétents ainsi que le demandeur de la mission.

Le chef du service établit des propositions de mission qu'il adresse aux membres de l'inspection générale pressentis, en tenant compte de leur appartenance éventuelle à l'un des domaines opérationnels mentionnés à l'article 7 ou à l'une des missions fonctionnelles mentionnées à l'article 8.