Art. 2. - Le titre d'ingénieur diplômé créé à l'article 1er prend la dénomination Ingénieur diplômé du centre des techniques de l'université Paris-XI, spécialité Techniques informatiques ou spécialité Techniques optroniques.
1 version
Art. 2. - Le titre d'ingénieur diplômé créé à l'article 1er prend la dénomination Ingénieur diplômé du centre des techniques de l'université Paris-XI, spécialité Techniques informatiques ou spécialité Techniques optroniques.
1 version
Art. 2. - Le titre d'ingénieur diplômé créé à l'article 1er prend la dénomination Ingénieur diplômé du centre des techniques de l'université Paris-XI, spécialité Techniques informatiques ou spécialité Techniques optroniques.