Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 30 octobre 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, notamment son article 1er;

Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment ses articles 8 et 9;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,

notamment ses articles 5 et 43;

La commission des titres d'ingénieur consultée,

Arrête:

Art. 1er. - L'université Paris-X et l'université Paris-XI sont habilitées conjointement à délivrer un titre d'ingénieur diplômé dans la spécialité Techniques électroniques, analogiques et numériques.

Art. 2. - Le titre d'ingénieur diplômé créé à l'article 1er prend la dénomination Ingénieur diplômé des universités Paris-X et Paris-XI,
spécialité Techniques électroniques, analogiques et numériques.

Art. 3. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 8 ET 9 DE LA LOI 71577 DU 16-07-1971 ET 5 ET 43 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.

L'UNIVERSITE PARIS-X ET L'UNIVERSITE PARIS-XI SONT HABILITEES CONJOINTEMENT A DELIVRER UN TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DANS LA SPECIALITE TECHNIQUES ELECTRONIQUES,ANALOGIQUES ET NUMERIQUES.

LE TITRE D'INGENIEUR DIPLOME CREE PREND LA DENOMINATION INGENIEUR DIPLOME DES UNIVERSITES PARIS-X ET PARIS-XI,SPECIALITE TECHNIQUES ELECTRONIQUES,ANALOGIQUES ET NUMERIQUES.

Fait à Paris, le 30 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS

Arrêté du 30 octobre 1991

Modifié parARRETE