Article 3
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Surveillance et déclaration de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens
En ce qui concerne la détection ou la suspicion de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, toute personne est tenue :
1° D'assurer une surveillance générale annuelle du fonds lui appartenant ou géré par elle ;
2° De déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de symptômes de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens au préfet de région selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.
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