JORF n°0288 du 13 décembre 2022

Article 9

Article 9

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Dossier de candidature pour les étrangers participants à des concours

Résumé Les étrangers doivent envoyer leur dossier avec une autorisation de leur pays pour participer à un concours.

Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent déposer leur dossier de candidature visé à l'article 5 et les pièces visées à l'article 7 dans les conditions précitées aux mêmes articles. Le dossier de candidature est accompagné d'une autorisation de participation établie par le gouvernement du pays du candidat datée de l'année du concours.


Historique des versions

Version 1

Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent déposer leur dossier de candidature visé à l'article 5 et les pièces visées à l'article 7 dans les conditions précitées aux mêmes articles. Le dossier de candidature est accompagné d'une autorisation de participation établie par le gouvernement du pays du candidat datée de l'année du concours.