JORF n°0282 du 4 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de la négociation annuelle dans l'enseignement privé indépendant

Résumé Les écoles privées indépendantes doivent suivre des règles de négociation annuelles pour l'égalité entre hommes et femmes.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 devenue convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant, les stipulations de l'avenant n° 49 du 5 mai 2020 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020, à la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du
respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Les termes « ils peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération » à l'article 5.3.6 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 2.2 du présent avenant, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-50 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 devenue convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant, les stipulations de l'avenant n° 49 du 5 mai 2020 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020, à la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du

respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Les termes « ils peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération » à l'article 5.3.6 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 2.2 du présent avenant, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-50 du code du travail.