JORF n°0281 du 3 décembre 2021

Article 4

Article 4

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Conditions de fin du dispositif de surmajoration des heures supplémentaires

Résumé Les heures supplémentaires majorées s'arrêtent à la fin de la période prévue, en cas de changement de poste, de suspension ou de fin de contrat, ou de force majeure. Elles peuvent aussi s'arrêter si l'agent ou le chef d'établissement le décide, après un préavis d'un mois.

I. - Le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prend fin dans les conditions suivantes :
1° De manière automatique :
a) A défaut de renouvellement, à l'échéance de la période mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;
b) En cas de changement de fonctions ou d'affectation de l'agent au sein de l'établissement ;
c) En cas de suspension de fonctions, définie à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
d) En cas de cessation de fonctions de l'agent ;
e) En cas de force majeure.
2° A l'initiative de l'agent, après application d'un délai de prévenance d'un mois à compter de la réception de sa demande par le chef d'établissement ;
3° A tout moment, après application d'un délai de prévenance d'un mois, sur décision motivée du chef d'établissement.
II. - Un entretien peut avoir lieu afin d'évoquer les motifs invoqués aux 2° et 3° du I du présent article.


Historique des versions

Version 1

I. - Le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prend fin dans les conditions suivantes :

1° De manière automatique :

a) A défaut de renouvellement, à l'échéance de la période mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;

b) En cas de changement de fonctions ou d'affectation de l'agent au sein de l'établissement ;

c) En cas de suspension de fonctions, définie à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

d) En cas de cessation de fonctions de l'agent ;

e) En cas de force majeure.

2° A l'initiative de l'agent, après application d'un délai de prévenance d'un mois à compter de la réception de sa demande par le chef d'établissement ;

3° A tout moment, après application d'un délai de prévenance d'un mois, sur décision motivée du chef d'établissement.

II. - Un entretien peut avoir lieu afin d'évoquer les motifs invoqués aux 2° et 3° du I du présent article.