Art. 1er. - Les dispositions jointes en annexe (1) du présent arrêté résultant d'un accord réalisé dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle laitière sont homologuées pour une période maximale de trois ans.
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Art. 1er. - Les dispositions jointes en annexe (1) du présent arrêté résultant d'un accord réalisé dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle laitière sont homologuées pour une période maximale de trois ans.
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Art. 1er. - Les dispositions jointes en annexe (1) du présent arrêté résultant d'un accord réalisé dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle laitière sont homologuées pour une période maximale de trois ans.