JORF n°280 du 2 décembre 2001

Art. 13. - Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation.

Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 et de l'essai de fonctionnement prévu à l'article 6 du présent arrêté.


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Art. 13. - Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation.

Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 et de l'essai de fonctionnement prévu à l'article 6 du présent arrêté.