JORF n°280 du 2 décembre 2001

A N N E X E

Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l'article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :

- treuils, palans, vérins et leurs supports ;

- monorails, portiques, poutres et ponts roulants ;

- poutres de lancement, blondins, mâts de levage ;

- grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence ;

- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues hydrauliques auxiliaires ;

- grues portuaires, grues sur ponton ;

- systèmes de levage pour bennes amovibles sur véhicule routier ;

- tracteurs poseurs de canalisations également dénommés pipelayers ;

- engins de terrassement, tels que les pelles, lorsqu'ils sont équipés pour le levage ;

- tables élévatrices, hayons élévateurs, rampes ajustables à déplacement motorisé ;

- monte-matériaux, monte-meubles, skips ;

- plans inclinés ;

- ponts élévateurs de véhicule ;

- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs, transtockeurs avec conducteur embarqué ;

- élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts verticaux, élévateurs à nacelles automoteurs ou non installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;

- appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;

- manipulateurs mus mécaniquement ;

- appareils en fonctionnement semi-automatique ;

- chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ;

- équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à la flèche télescopique ou non.

Ne sont notamment pas concernés par le présent arrêté :

- les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;

- les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;

- les ascenseurs et machines équipant les puits ;

- les appareils à usage médical ;

- les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;

- les convoyeurs et transporteurs ;

- les basculeurs associés à une autre machine ;

- les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n'est pas significatif ;

- les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;

- les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;

- les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil ;

- les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l'article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :

- treuils, palans, vérins et leurs supports ;

- monorails, portiques, poutres et ponts roulants ;

- poutres de lancement, blondins, mâts de levage ;

- grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence ;

- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues hydrauliques auxiliaires ;

- grues portuaires, grues sur ponton ;

- systèmes de levage pour bennes amovibles sur véhicule routier ;

- tracteurs poseurs de canalisations également dénommés pipelayers ;

- engins de terrassement, tels que les pelles, lorsqu'ils sont équipés pour le levage ;

- tables élévatrices, hayons élévateurs, rampes ajustables à déplacement motorisé ;

- monte-matériaux, monte-meubles, skips ;

- plans inclinés ;

- ponts élévateurs de véhicule ;

- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs, transtockeurs avec conducteur embarqué ;

- élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts verticaux, élévateurs à nacelles automoteurs ou non installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;

- appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;

- manipulateurs mus mécaniquement ;

- appareils en fonctionnement semi-automatique ;

- chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ;

- équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à la flèche télescopique ou non.

Ne sont notamment pas concernés par le présent arrêté :

- les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;

- les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;

- les ascenseurs et machines équipant les puits ;

- les appareils à usage médical ;

- les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;

- les convoyeurs et transporteurs ;

- les basculeurs associés à une autre machine ;

- les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n'est pas significatif ;

- les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;

- les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;

- les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil ;

- les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.