JORF n°285 du 8 décembre 2001

Art. 1er. - Les points i et j de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 2001 susvisé sont supprimés et remplacés par les points suivants :

« i) Pour le département du Gers, toutes les superficies en vigne, à l'exception :

- des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine "Madiran" et "Côtes de Saint-Mont" ;

- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Côtes de Brulhois" et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine.

j) Pour les départements des Landes et de Lot-et-Garonne, toutes les superficies en vigne situées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Armagnac", à l'exception de celles appartenant à des communes comprises dans des aires géographiques de vins de qualité produits dans des régions déterminées. »


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Version 1

Art. 1er. - Les points i et j de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 2001 susvisé sont supprimés et remplacés par les points suivants :

« i) Pour le département du Gers, toutes les superficies en vigne, à l'exception :

- des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine "Madiran" et "Côtes de Saint-Mont" ;

- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Côtes de Brulhois" et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine.

j) Pour les départements des Landes et de Lot-et-Garonne, toutes les superficies en vigne situées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Armagnac", à l'exception de celles appartenant à des communes comprises dans des aires géographiques de vins de qualité produits dans des régions déterminées. »