JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1993 susvisé est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, en cas d'adjudication après soumissions, le prix de vente doit être au moins égal à la meilleure soumission recueillie lors de l'adjudication. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1993 susvisé est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, en cas d'adjudication après soumissions, le prix de vente doit être au moins égal à la meilleure soumission recueillie lors de l'adjudication. »