JORF n°278 du 1 décembre 2000

Art. 5. - La mutuelle des affaires étrangères assure, pour le compte de la direction des relations économiques extérieures, le service des prestations médicales prévu par l'article L. 122-14 du code du service national.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - La mutuelle des affaires étrangères assure, pour le compte de la direction des relations économiques extérieures, le service des prestations médicales prévu par l'article L. 122-14 du code du service national.