JORF n°12 du 15 janvier 1999

Art. 3. - Le nombre maximal d'élèves pouvant être admis à chaque niveau et pour chaque concours est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur général de l'ENSAM, après avis du conseil d'administration. Ce nombre peut être dépassé dans la limite de 10 %.


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Art. 3. - Le nombre maximal d'élèves pouvant être admis à chaque niveau et pour chaque concours est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur général de l'ENSAM, après avis du conseil d'administration. Ce nombre peut être dépassé dans la limite de 10 %.