JORF n°12 du 15 janvier 1999

Art. 6. - Les avis d'ouverture de session précisent chaque année le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les pièces à joindre au dossier du candidat, les dates des concours, le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.


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Art. 6. - Les avis d'ouverture de session précisent chaque année le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les pièces à joindre au dossier du candidat, les dates des concours, le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.