JORF n°12 du 15 janvier 1999

Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) sont recrutés à trois niveaux :

Niveau 1 : scolarité organisée sur six semestres dans les conditions fixées aux articles 5 à 14 du présent arrêté ;

Niveau 2 : scolarité organisée sur quatre semestres dans les conditions fixées à l'article 15 ;

Niveau 3 : scolarité organisée sur deux semestres dans les conditions fixées à l'article 16.

Seuls les élèves recrutés aux niveaux 1 et 2 peuvent prétendre à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'école.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) sont recrutés à trois niveaux :

Niveau 1 : scolarité organisée sur six semestres dans les conditions fixées aux articles 5 à 14 du présent arrêté ;

Niveau 2 : scolarité organisée sur quatre semestres dans les conditions fixées à l'article 15 ;

Niveau 3 : scolarité organisée sur deux semestres dans les conditions fixées à l'article 16.

Seuls les élèves recrutés aux niveaux 1 et 2 peuvent prétendre à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'école.