JORF n°285 du 9 décembre 1998

Arrêté du 30 novembre 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 32 et 42 ;

Vu la loi no 98-346 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 38 ;

Vu les lettres du Conseil des marchés financiers du 18 septembre 1998 et du 30 octobre 1998 ;

Vu l'avis de la Banque de France du 6 novembre 1998 ;

Vu les avis de la Commission des opérations de bourse du 13 octobre 1998 et du 12 novembre 1998,

Arrête :

Art. 1er. - Sont homologués les articles 4-1-42 et 4-1-26 modifiés du chapitre Ier du titre IV du règlement général du Conseil des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

REGLEMENT GENERAL

DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS

TITRE IV

Chapitre Ier

Article 4-1-42 (modifié)

Lorsqu'une entreprise de marché envisage d'admettre aux négociations sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement un instrument financier comportant un ou plusieurs instruments financiers sous-jacents, elle vérifie que l'émetteur de l'instrument faisant l'objet de la demande d'admission s'est assuré que chacun des émetteurs d'instruments sous-jacents en a été informé, dans la mesure où elle n'a pas elle-même procédé à cette information. L'émetteur de l'instrument sous-jacent peut s'opposer à cette admission pendant trois jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a été ainsi informé. S'il ne s'y oppose pas dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord. L'émetteur de l'instrument sous-jacent peut être informé par lettre, par télécopie ou par courrier électronique et il peut faire part de son opposition par les mêmes moyens.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque l'élément sous-jacent est :

1o Une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice ;

2o Un panier composé d'au moins quatre instruments financiers dont aucun ne représente plus de 50 % de sa valeur.

Article 4-1-26, troisième alinéa (modifié)

Lorsque l'entreprise de marché assure la négociation de titres de créance ou de warrants, elle se dote de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions avec, respectivement, la valeur de marché des titres de créance de caractéristiques comparables, ou la valeur théorique des warrants calculée notamment en fonction de la valeur des éléments sous-jacents. Les règles de variation de cours sont déterminées en conséquence.

APPLICATION DES ART. 32 ET 42 DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996,38 DE LA LOI 98546 DU 02-07-1998.

SONT HOMOLOGUES LES ART. 4-1-42 ET 4-1-26 MODIFIES DU CHAP. I DU TITRE IV DU REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS,DONT LE TEXTE EST ANNEXE AU PRESENT ARRETE.

ANNEXE: REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS,TITRE IV,CHAP. I,ART. 4-1-42 (MODIFIE).

LORSQU'UNE ENTREPRISE DE MARCHE ENVISAGE D'ADMETTRE AUX NEGOCIATIONS SUR LE MARCHE REGLEMENTE DONT ELLE ASSURE LE FONCTIONNEMENT UN INSTRUMENT FINANCIER COMPORTANT UN OU PLUSIEURS INSTRUMENTS FINANCIERS SOUS-JACENTS,ELLE VERIFIE QUE L'EMETTEUR DE L'INSTRUMENT FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE D'ADMISSION S'EST ASSURE QUE CHACUN DES EMETTEURS D'INSTRUMENTS SOUS-JACENTS EN A ETE INFORME,DANS LA MESURE OU ELLE N'A PAS ELLE-MEME PROCEDE A CETTE INFORMATION.L'EMETTEUR DE L'INSTRUMENT SOUS-JACENT PEUT S'OPPOSER A CETTE ADMISSION PENDANT 3 JOURS OUVRES A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE IL A ETE AINSI INFORME.S'IL NE S'Y OPPOSE PAS DANS CE DELAI,IL EST REPUTE AVOIR DONNE SON ACCORD.L'EMETTEUR DE L'INSTRUMENT SOUS-JACENT PEUT ETRE INFORME PAR LETTRE,PAR TELECOPIE OU PAR COURRIER ELECTRONIQUE ET IL PEUT FAIRE PART DE SON OPPOSITION PAR LES MEMES MOYENS.

LES DISPOSITIONS DU 1ER AL. DU PRESENT ART. NE SONT PAS APPLICABLES LORSQUE L'EMETTEUR SOUS-JACENT EST:

UNE DEVISE,UN TITRE DE DETTE PUBLIQUE,UN CONTRAT FINANCIER A TERME OU UN INDICE;

UN PANIER COMPOSE D'AU MOINS 4 INSTRUMENTS FINANCIERS DONT AUCUN NE REPRESENTE PLUS DE 50% DE SA VALEUR.

ART. 4-1-26 (AL. 3) (MODIFIE).

LORSQUE L'ENTREPRISE DE MARCHE ASSURE LA NEGOCIATION DE TITRES DE CREANCE OU DE WARRANTS,ELLE SE DOTE DE MOYENS LUI PERMETTANT DE VERIFIER LA COHERENCE DES PRIX RESULTANT DES TRANSACTIONS AVEC,RESPECTIVEMENT,LA VALEUR DU MARCHE DES TITRES DE CREANCE DE CARACTERISTIQUES COMPARABLES,OU LA VALEUR THEORIQUE DES WARANTS CALCULEE NOTAMMENT EN FONCTION DE LA VALEUR DES ELEMENTS SOUS-JACENTS.LES REGLES DE VARIATION DE COURS SONT DETERMINEES EN CONSEQUENCE.

Fait à Paris, le 30 novembre 1998.

Dominique Strauss-Kahn