Art. 4. - Le pourcentage minimum de << vin de presse >> prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 1994, à 3 p. 100 de la quantité de vin à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée << Rosé des Riceys >>.
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