Art. 2. - Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent une vacation de 87,28 F par séance s'ils occupent un emploi public rétribué par un traitement et de 141,83 F dans le cas contraire.
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Art. 2. - Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent une vacation de 87,28 F par séance s'ils occupent un emploi public rétribué par un traitement et de 141,83 F dans le cas contraire.
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