JORF n°293 du 18 décembre 1990

Art. 1er. - Par dérogation à l'article 114 (alinéa 7) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, le bord des planchers des échafaudages fixes peut, lors de travaux d'isolation ou de revêtement de façades, être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction, sous réserve toutefois de l'observation des conditions définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté.


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Art. 1er. - Par dérogation à l'article 114 (alinéa 7) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, le bord des planchers des échafaudages fixes peut, lors de travaux d'isolation ou de revêtement de façades, être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction, sous réserve toutefois de l'observation des conditions définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté.