Art. 1er. - Par dérogation à l'article 114 (alinéa 7) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, le bord des planchers des échafaudages fixes peut, lors de travaux d'isolation ou de revêtement de façades, être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction, sous réserve toutefois de l'observation des conditions définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
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