JORF n°0078 du 1 avril 2023

Arrêté du 30 mars 2023

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,

Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, les titres II et V, et en particulier l'article R. 954-9 relatif à la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre et Miquelon, et l'article R. 954-15 relatif aux engins de pêche et mesures techniques ;

Vu l'avis rendu par le conseil consultatif d'orientation des pêches de Saint-Pierre et Miquelon le 10 novembre 2022 ;

Vu l'avis de l'IFREMER du 28 mars 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du TAC pour le crabe des neiges en 2023 dans la sous-division 3Ps de l'OPANO

Résumé En 2023, on peut pêcher au maximum 526,3 tonnes de crabe des neiges dans la zone 3Ps.

Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française de la sous-division 3Ps de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), il est fixé pour l'année 2023 un total admissible de captures (TAC) de crabe des neiges (Chionoecetes opilio) de 526,3 tonnes.

Article 2

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Ouverture de la pêche pour la saison 2023

Résumé On peut pêcher avec des casiers du 1er avril au 31 décembre 2023.

La pêche est ouverte (pose des casiers à l'eau) à compter du 1er avril 2023 à 6h00 (heure locale) jusqu'au 31 décembre 2023.

Article 3

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Réglementation de la pêche du crabe des neiges par casier

Résumé Pour pêcher le crabe des neiges, on doit utiliser des casiers spéciaux et suivre des règles strictes sur le nombre et le type de casiers, avec des dates de début de saison pour les ports de Saint-Pierre et Miquelon.

Le seul mode de pêche autorisé pour la pêche du crabe des neiges est le casier à une seule entrée.
Le nombre de casiers autorisés pour la pêche est limité à :

- 80 casiers de type « A », dont l'anneau inférieur a un diamètre intérieur maximal de 2,14 m ; ou
- 300 casiers de type « B », dont l'anneau inférieur a un diamètre intérieur maximal de 1,53 m.

Les combinaisons de casiers suivantes sont autorisées :

|Casiers type « A »|Casiers type « B »| |------------------|------------------| | 0 | 300 | | 5 | 280 | | 10 | 260 | | 16 | 240 | | 21 | 220 | | 26 | 200 | | 31 | 180 | | 36 | 160 | | 42 | 140 | | 47 | 120 | | 52 | 100 | | 57 | 80 | | 62 | 60 | | 68 | 40 | | 73 | 20 | | 80 | 0 |

Les filières de casiers de type « B » doivent comporter un nombre fixe de 20 casiers.
En début de saison, chaque armateur indique dans sa demande d'autorisation de pêche le nombre de casiers qu'il souhaite utiliser par catégorie A et B, dans la limite du plafond défini dans le tableau ci-dessus.
Il est interdit d'utiliser pour la pêche ou d'avoir à bord d'un navire :

- un casier à crabe dont le maillage est inférieur à 120 mm ;
- un casier à crabe ne comportant pas de trappe biodégradable permettant l'échappement des crabes en cas d'abandon de l'engin.

Chaque casier doit être muni d'une bague numérotée et enregistrée par les services de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM).
Les filières de casiers et casiers seuls doivent être marqués de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue. Les bouées doivent comporter l'immatriculation du navire propriétaire.
Les navires titulaires d'une autorisation délivrée par le préfet et participant à la campagne de pêche de crabe des neiges ne peuvent quitter leur port d'attache qu'à compter :

- du 1er avril 2023 à 4h00 (heure locale) pour les navires du port de Saint-Pierre ;
- du 1er avril 2023 à 1h00 (heure locale) pour les navires du port de Miquelon.

Ces navires font l'objet d'une surveillance à l'appareillage par les services de contrôle des pêches de l'Etat présents sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon.

Article 4

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Taille minimale de capture du crabe des neiges

Résumé Le crabe des neiges doit avoir une carapace large de 95 millimètres pour être pêché.

La taille minimale de capture du crabe des neiges est fixée à 95 millimètres (largeur de la carapace).

Article 5

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Interdiction de possession et de débarquement d'individus femelles

Résumé On ne peut pas avoir ou débarquer des filles ou des femmes.

Il est interdit d'avoir en sa possession et de débarquer les individus femelles.

Article 6

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Dispositions sur le préavis de départ en pêche et le rendu des journaux de pêche

Résumé Les pêcheurs doivent avertir avant de partir, fournir des journaux de pêche chaque semaine et surveiller leur consommation pour ne pas dépasser les limites.

Il est instauré un préavis de départ en pêche, qui doit intervenir auprès de la DTAM - unité des affaires maritimes, 12 heures avant le départ effectif.
Le rendu de journaux de pêche est obligatoire. Il s'effectue au moins une fois par semaine, et au plus tard, chaque lundi, à l'unité des affaires maritimes de la DTAM.
Pour les débarquements réalisés au Canada, une copie du bon de livraison, ou tout autre document attestant les quantités débarquées, est jointe au journal de pêche.
La consommation du TAC fait l'objet d'un suivi hebdomadaire durant la campagne de manière à prévenir tout dépassement.

Article 7

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Sanctions pour les infractions au présent arrêté

Résumé Ne pas suivre les règles de cet arrêté peut entraîner des punitions.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.

Article 8

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Abrogation de dispositions antérieures

Résumé Cet article efface toutes les règles d'un ancien arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er avril 2022 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 9

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Exécution de l'arrêté par les autorités maritimes et préfectorales

Résumé Deux responsables doivent faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2023.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,

E. Banel