JORF n°0079 du 2 avril 2021

Arrêté du 30 mars 2021

Par arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, en date du 30 mars 2021, le nombre total de places offertes aux concours et à l'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixé à 32.
Ces places sont réparties de la manière suivante :
Concours externe : 23 places (prévu à l'article 4 [1°, a] du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut de ces agents).
Concours interne : 6 places (prévu à l'article 4 [2°] du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut de ces agents).
Examen professionnel : 3 places (prévu à l'article 4 [3°] du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut de ces agents).
7 postes seront en outre offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et 1 poste sera offert par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
A défaut de candidats qualifiés inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.
A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile ou en cas de refus d'un candidat, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.