Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et L. 5123-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 ;
Considérant qu'en application du 1° du A du III l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge de spécialités pharmaceutiques au titre du « post-ATU », la prise en charge susmentionnée dure jusqu'à ce qu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription dans l'indication thérapeutique concernée, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l'une des listes de remboursement est prise ;
Considérant qu'en application du 1° du B du III l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge de spécialités pharmaceutiques au titre du « post-ATU », il peut être mis fin à la prise en charge susmentionnée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale lorsqu'une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l'une des listes de remboursement ;
Vu l'avis rendu par la Commission de la transparence relatif à l'identification d'alternative thérapeutique prise en charge de PIQRAY® en date du 6 janvier 2021 et concluant à l'existence d'alternatives thérapeutiques prises en charge par l'assurance maladie pour cette spécialité ;
Vu l'avis rendu par la Commission de la transparence relatif à l'évaluation de PIQRAY® en date du 20 janvier 2021 ;
Vu le courrier des ministres portant refus d'inscription de PIQRAY® sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 5123-2 du code de la santé publique en association au fulvestrant pour le traitement des hommes et des femmes ménopausées atteints d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique, avec récepteurs hormonaux (RH) positifs et récepteurs 2 du facteur de croissance épidermique humain (human epidermal growth factor receptor 2 [HER2]) négatifs, présentant une mutation PIK3CA, et ayant progressé après une hormonothérapie en monothérapie en date du 30 mars 2021,
Arrêtent :