JORF n°0078 du 1 avril 2021

Article 33

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et procès-verbaux de constatation

Résumé L'acheteur doit vérifier les prestations dans un certain délai et écrire un rapport.

Délais et procès-verbaux de constatation

33.1. Les délais de constatation dont dispose l'acheteur sont les suivants :

- pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par l'acheteur, de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
- pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, l'acheteur dispose de trente jours ;
- pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, l'acheteur dispose de sept jours à compter de l'arrivée des prestations à destination. Lorsqu'une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors de trente jours à compter de l'arrivée des prestations à destination.

33.2. Les constatations réalisées par l'acheteur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s'il y a lieu, les réserves du titulaire.


Historique des versions

Version 1

Délais et procès-verbaux de constatation

33.1. Les délais de constatation dont dispose l'acheteur sont les suivants :

- pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par l'acheteur, de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;

- pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, l'acheteur dispose de trente jours ;

- pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, l'acheteur dispose de sept jours à compter de l'arrivée des prestations à destination. Lorsqu'une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors de trente jours à compter de l'arrivée des prestations à destination.

33.2. Les constatations réalisées par l'acheteur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s'il y a lieu, les réserves du titulaire.