Article 7
Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création de la spécialité "pilotage des systèmes de production automatisée" du baccalauréat professionnel et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV a du présent arrêté.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 18 juillet 2006 portant création de la spécialité "industries des pâtes, papiers et cartons" du baccalauréat professionnel et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV b du présent arrêté.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 5 août 1998 portant création de la spécialité "mise en œuvre des matériaux", option "matériaux céramiques", du baccalauréat professionnel et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV c du présent arrêté.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 31 juillet 1996 portant création de la spécialité "mise en œuvre des matériaux", option "industries textiles", du baccalauréat professionnel et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV d du présent arrêté.
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