Article 1
Pour l'établissement de la part moyenne que représentent les charges de carburant dans le prix d'une opération de transport public de marchandises par voie navigable, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 30 mars 2007 susvisé, les consommations moyennes mentionnées à l'article 2 dudit décret, exprimées en litres de fioul domestique par tonne kilométrique transportée, sont les suivantes :
Pour les bateaux et convois automoteurs :
Pour les convois poussés ou remorqués :
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