JORF n°95 du 22 avril 2006

Arrêté du 30 mars 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 portant notamment sur la désignation des officiers de police judiciaire dans les corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative notamment aux fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de la qualité d'officier de police judiciaire ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale, des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, modifié par le décret n° 2000-929 du 22 septembre 2000, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occassionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2006 portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2006 relatif à la notation et au classement des officiers de police stagiaires,

Arrête :

Article 1

Une commission de suivi de la scolarité est instituée au sein de l'Ecole nationale supérieure de police.
Elle a pour rôle d'accompagner le déroulement de la scolarité des élèves officiers et officiers stagiaires en appréciant, notamment, le niveau de réalisation des objectifs pédagogiques et en analysant les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à titre individuel tant sur le plan de l'apprentissage des connaissances professionnelles que du comportement.
Elle se réunit autant que de besoin et au minimum trois fois pendant la scolarité. Elle associe les élèves concernés à ses travaux en les consultant et en leur fournissant tous les éléments d'appréciation et conseils nécessaires eu égard à leur situation.
La dernière réunion doit se tenir impérativement à l'issue de l'ensemble des épreuves sanctionnant le cycle de formation et avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle dont la composition et le rôle sont définis par l'arrêté portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police visé supra.
A cette occasion, elle prend connaissance de toutes les notes obtenues par chaque élève ; elle attribue éventuellement la note de substitution prévue à l'article 7 (3°, b) de l'arrêté relatif à la notation et au classement des officiers de police stagiaires. Elle transmet au jury d'aptitude professionnelle tous les éléments nécessaires lui permettant d'évaluer l'aptitude de chaque stagiaire à être titularisé dans le corps de commandement de la police nationale et d'établir le classement général par ordre de mérite.

Article 2

Présidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de police, cette commission comprend les membres suivants :
- le directeur adjoint, directeur de la pédagogie ;
- le secrétaire général ou son adjoint ;
- l'adjoint au directeur de la pédagogie ;
- le psychologue ;
- les chefs de pôles ;
- les chefs de départements ;
- des représentants des centres de stage ;
- deux représentants des élèves désignés par la promotion.
Le directeur de l'école peut inviter à participer à tout ou partie des travaux de la commission toute personne susceptible d'apporter un éclairage pertinent sur un cas particulier.

Article 3

Le directeur de l'école est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la formation

de la police nationale,

E. Perez