JORF n°90 du 15 avril 2006

Article 4

Article 4

Les agents qui relèvent de plusieurs catégories sont réputés électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur plus grande quotité de travail. En cas d'égalité de quotité de travail, ils sont réputés électeurs et éligibles dans le premier collège cité dans l'article 2.


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Les agents qui relèvent de plusieurs catégories sont réputés électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur plus grande quotité de travail. En cas d'égalité de quotité de travail, ils sont réputés électeurs et éligibles dans le premier collège cité dans l'article 2.