Article 2
Les représentants des enseignants sont élus pour trois ans dans huit collèges, à raison de :
a) Un membre titulaire et un membre suppléant pour le département des disciplines vocales ;
b) Un membre titulaire et un membre suppléant pour le département des disciplines instrumentales classiques et contemporaines (cordes) ;
c) Un membre titulaire et un membre suppléant pour le département des disciplines instrumentales classiques et contemporaines (vents, claviers) ;
d) Un membre titulaire et un membre suppléant pour le département des disciplines instrumentales classiques et contemporaines (autres disciplines) ;
e) Un membre titulaire et un membre suppléant pour le département d'écriture-composition-direction d'orchestre ;
f) Un membre titulaire et un membre suppléant pour les départements de musicologie et analyse et de pédagogie-formation à l'enseignement ;
g) Un membre titulaire et un membre suppléant pour les départements de musique ancienne, de jazz et musiques improvisées, et des métiers du son ;
h) Un membre titulaire et un membre suppléant pour la direction des études chorégraphiques.
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