(1) L'un des deux représentants suppléants de la FGSOA siège obligatoirement à la place du représentant titulaire de la CFE-CGC lorsqu'il s'agit de connaître d'un conflit survenu dans la coopération et à la place du représentant titulaire de la CFTC lorsque le conflit concerne la mutualité ou le crédit.
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