JORF n°79 du 2 avril 2000

Art. 10. - Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose, en outre, du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre dont les attributions sont fixées par arrêté.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


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Art. 10. - Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose, en outre, du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre dont les attributions sont fixées par arrêté.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES