JORF n°87 du 14 avril 1999

Art. 5. - Les agents mentionnés à l'article 1er sont rémunérés par le comité économique agricole dont ils dépendent, qui prend en charge également les frais de déplacement nécessaires à leurs contrôles et les frais d'analyses.

Section II

Dispositions particulières


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Art. 5. - Les agents mentionnés à l'article 1er sont rémunérés par le comité économique agricole dont ils dépendent, qui prend en charge également les frais de déplacement nécessaires à leurs contrôles et les frais d'analyses.

Section II

Dispositions particulières