Arrêté du 30 mars 1999

Article 10

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur depuis le 7 octobre 2009

La formation pour la délivrance des certificats de capacité de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président.

Elle examine les demandes de certificats de capacité, organise les épreuves d'aptitude pour les demandes de dispense qui lui sont présentées et son président peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés.

Elle ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres, outre le président, sont présents.

Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 octobre 2009

Modifié parArrêté du 15 septembre 2009art. 8

La formation pour la délivrance des certificats de capacité de

Elle examine les demandes de certificats de capacité, organise les épreuves d'aptitude pour les demandes de dispensequi lui sont présentées et son président peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés.

Elle ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres, outre le président, sont présents.

Elle formule ses avis à la majorité des membres présents.

En vigueur du lundi 3 mars 2008 au mardi 6 octobre 2009

La formation pour la délivrance des certificats de capacité de

Elle examine les dossiers de demande qui lui sont présentés

Elle ne peut valablement délibérer que si neuf au moins de ses membres, outre le président, sont présents.

Elle formule ses avis à la majorité des membres présents.

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au dimanche 2 mars 2008

La formation pour la délivrance des certificats de capacité de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président.

Elle examine les dossiers de demande qui lui sont présentés et son président peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés.

Elle ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres, outre le président, sont présents.

Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.