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Arrêté du 30 mars 1994

Laits de consommation

Abrogé27 avril 2006
Abrogé27 avril 2006

Créé le 6 avril 1995

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(1) En outre, les micro-organismes pathogènes et leurs toxines ne doivent pas être présents en quantités affectant la santé des consommateurs.
(2) En outre, le contrôle organoleptique des produits doit être normal, après incubation à 30 °C pendant quinze jours.
En tant que de besoin, un séjour de sept jours dans un emballage non ouvert à 55 °C peut en outre être prévu.
(3) Moyenne géométrique constatée sur une période de deux mois avec au moins deux prélèvements par mois.
(4) Après incubation à 6 °C pendant cinq jours.
(5) Après incubation à 30 °C pendant quinze jours.
(6) n = nombre d'unités dont se compose l'échantillon ; c = nombre maximal d'unités de l'échantillon (composé des n unités), dans lesquelles la présence d'un germe peut être mise en évidence et cependant conduire à la conclusion "lot ou produit considéré comme satisfaisant" ou "lot acceptable".
(7) n = nombre d'unités dont se compose l'échantillon :
m = valeur seuil pour le nombre de bactéries par millilitre ; le lot est acceptable ou considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans toutes les unités d'échantillon ne dépasse pas m ;
M = valeur maximale admissible pour le nombre de bactéries par millilitre ; le lot est déclaré non satisfaisant si le nombre de bactéries est égal ou supérieur à M dans une ou plusieurs unités de l'échantillon ;
c = nombre d'unités de l'échantillon dont la teneur en bactéries peut être comprise entre m et M, le lot étant considéré comme acceptable si la teneur en bactéries des autres unités de l'échantillon est égale ou inférieure à m.
(8) Sont retenus comme streptocoques l-hémolytiques ceux appartenant aux groupes A, B, C, G et L de Lancefield.
(9) Les résultats relatifs à un échantillon permettent de conclure à l'indentique sur le lot de lait de consommation au sein duquel est prélevé l'échantillon.

Abrogé depuis le jeudi 27 avril 2006

En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au mercredi 26 avril 2006

Laits de consommation
Article Annexe A