JORF n°103 du 3 mai 1990

Art. 14. - Avant mise en service, le tronçon, objet du présent arrêté, doit subir des essais hydrauliques, à la demande du constructeur.
Ces essais hydrauliques comprennent:
- une épreuve hydraulique de résistance à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service, durée: 2 heures;


Historique des versions

Version 1

Art. 14. - Avant mise en service, le tronçon, objet du présent arrêté, doit subir des essais hydrauliques, à la demande du constructeur.

Ces essais hydrauliques comprennent:

- une épreuve hydraulique de résistance à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service, durée: 2 heures;