JORF n°0126 du 1 juin 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valorisation des actes et consultations externes de soins de suites et de réadaptation

Résumé Certains soins sont valorisés d'une certaine façon jusqu'au 31 mai 2024, puis pris en charge différemment après cette date.

Au titre de l'activité de soins de 2024, en application de la dérogation fixée au C du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les actes et consultations externes relevant des activités de soins de suites et de réadaptation telles que mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale des établissements listés en annexe 1 du présent arrêté font l'objet d'une valorisation dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé.
Lorsque la date des soins est postérieure au 31 mai 2024, les actes et consultations externes susmentionnés pour ces mêmes établissements ne font plus l'objet de la valorisation prévue au C du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisé et sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Au titre de l'activité de soins de 2024, en application de la dérogation fixée au C du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les actes et consultations externes relevant des activités de soins de suites et de réadaptation telles que mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale des établissements listés en annexe 1 du présent arrêté font l'objet d'une valorisation dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé.

Lorsque la date des soins est postérieure au 31 mai 2024, les actes et consultations externes susmentionnés pour ces mêmes établissements ne font plus l'objet de la valorisation prévue au C du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisé et sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale.