Abrogé1 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 1 janvier 2018
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire dispose des compétences pour encadrer et animer les activités du cyclisme en autonomie et en sécurité, à l'exception :
- du vélo tout-terrain de descente « VTT DH » (downhill) et ses disciplines associées ;
- du « VTT » et du « BMX » sur des espaces, sites et itinéraires correspondant aux critères de niveaux rouge ou noir, ou équivalents selon la classification de la Fédération française de cyclisme et de la Fédération française de cyclotourisme.