Article 46 : modalités d'attribution des aides
Est éligible à l'attribution des aides à la télétransmission sécurisée le prestataire ayant adhéré à la présente convention dans les conditions définies par les articles 9, 10 et 11 et ayant reçu un numéro de conventionnement de son organisme de rattachement.
Paragraphe 1 - aide à la transmission des FSE
Au titre de son numéro de conventionnement, le prestataire perçoit de l'organisme de rattachement une aide financière à la télétransmission des FSE chaque année, dès lors que :
- Le nombre de FSE transmises aux organismes d'assurance maladie obligatoire correspond à au moins 80 % de la totalité des feuilles de soins envoyées annuellement à ceux-ci ;
- les FSE ont été télétransmises dans les conditions détaillées aux articles 33 à 38 et reçues par les caisses.
Paragraphe 2 : aide à la télétransmission des ordonnances numérisées
Au titre de son numéro de conventionnement, le prestataire perçoit de l'organisme de rattachement une aide financière à la numérisation et à la télétransmission des ordonnances chaque année, au mois de mars, au titre de l'année précédente, dès lors que :
- le nombre d'ordonnances numérisées télétransmises aux organismes d'assurance maladie obligatoire correspond à au moins 80 % de la totalité des ordonnances envoyées annuellement à ceux-ci ;
- ces ordonnances ont été numérisées et télétransmises dans les conditions détaillées aux articles 39 à 45 et reçues par les caisses.
Article 47 : montant et octroi des aides
L'aide à la transmission de FSE dans les conditions ci-dessus requises est fixée à 300 €.
Lorsque le nombre total de FSE émises par le prestataire et reçues par les caisses est supérieur à 75 000 par an, cette aide est portée à 450 €.
L'aide à la télétransmission des ordonnances numérisées dans les conditions ci-dessus requises est fixée à 90 €.
Chaque aide est attribuée indépendamment de l'autre.
Chacune est versée au prestataire au mois de mars, au titre de l'année précédente, au vu du respect par le prestataire des conditions volumétriques fixées à l'article 46.
Chacune est octroyée au prestataire de manière unique annuellement, au titre de son activité globale dans une circonscription régionale conventionnelle, quel que soit le nombre de champs conventionnels dont celle-ci relève.
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