JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 8

Article 8

Des documents écrits édités par des moyens informatiques peuvent tenir lieu de registre des bovins. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement de manière à offrir toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables.


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Des documents écrits édités par des moyens informatiques peuvent tenir lieu de registre des bovins. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement de manière à offrir toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables.