Arrêté du 30 mai 1997

Article 8

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 1 juin 1997

Les abats de volailles traités par ionisation, en provenance des pays tiers, doivent être accompagnés d'un certificat officiel attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les abats de volailles traités par rayonnements ionisants en provenance des Etats membres de la Communauté européenne qui autorisent un tel traitement sont accompagnés de documents officiels permettant d'assurer que les procédés mis en oeuvre et les contrôles exercés sont équivalents à ceux fixés par le présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au jeudi 5 septembre 2002