Arrêté du 30 mai 1997

Article 7

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 1 juin 1997

Les entreprises se chargeant du traitement par rayonnements ionisants des produits mentionnés à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises traitées par ionisation expédiées, la date d'expédition, la date du traitement par ionisation, le numéro de lot de fabrication ainsi que le résultat des vérifications effectuées, notamment pour s'assurer de la mise en oeuvre des bonnes pratiques de fabrication.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-05-30 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au jeudi 5 septembre 2002