Arrêté du 30 mai 1997

Article 6

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 1 juin 1997

L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.
Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au jeudi 5 septembre 2002