Abrogé6 septembre 2002
Créé le 1 juin 1997
La dose absorbée par les abats de volailles mentionnés à l'article 1er au cours du traitement doit être comprise entre 1,5 et 3 kGy pour les abats frais et entre 1,5 et 4 kGy pour les abats congelés et surgelés et doit permettre d'assurer l'élimination des bactéries pathogènes de ces produits.