Arrêté du 30 mai 1997

Article 2

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 1 juin 1997

La dose absorbée par les abats de volailles mentionnés à l'article 1er au cours du traitement doit être comprise entre 1,5 et 3 kGy pour les abats frais et entre 1,5 et 4 kGy pour les abats congelés et surgelés et doit permettre d'assurer l'élimination des bactéries pathogènes de ces produits.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-05-30 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au jeudi 5 septembre 2002