JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 8. - Le service technique central des ports maritimes et des voies navigables est chargé de l'élaboration et de la diffusion des techniques, de la conduite d'études et recherches, de prestations de services d'ingénierie et d'assistance technique, de la production d'avis et expertises dans les domaines de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation technique des ports et du littoral maritimes, d'une part, des voies navigables, ports fluviaux et cours d'eau, d'autre part.
Il est mis à disposition permanente de la direction des transports terrestres, ainsi qu'en temps que de besoin des autres directions d'administration centrale, pour les compétences ne relevant pas de la direction du transport maritime, des ports et du littoral. Il apporte un concours permanent à l'Etablissement public Voies navigables de France.


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Version 1

Art. 8. - Le service technique central des ports maritimes et des voies navigables est chargé de l'élaboration et de la diffusion des techniques, de la conduite d'études et recherches, de prestations de services d'ingénierie et d'assistance technique, de la production d'avis et expertises dans les domaines de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation technique des ports et du littoral maritimes, d'une part, des voies navigables, ports fluviaux et cours d'eau, d'autre part.

Il est mis à disposition permanente de la direction des transports terrestres, ainsi qu'en temps que de besoin des autres directions d'administration centrale, pour les compétences ne relevant pas de la direction du transport maritime, des ports et du littoral. Il apporte un concours permanent à l'Etablissement public Voies navigables de France.