JORF n°138 du 16 juin 1994

Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du bureau de l'administration générale, des personnels et du budget de la Cour des comptes ou son représentant.


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Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du bureau de l'administration générale, des personnels et du budget de la Cour des comptes ou son représentant.