JORF n°160 du 12 juillet 1990

Art. 2. - En application de l'article R. 251-8 du code de la sécurité sociale, la contribution du Fonds national de la gestion administrative, géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, aux ressources du Fonds national du contrôle médical, géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est fixée à 26920000 F au titre de l'année 1989.


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Art. 2. - En application de l'article R. 251-8 du code de la sécurité sociale, la contribution du Fonds national de la gestion administrative, géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, aux ressources du Fonds national du contrôle médical, géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est fixée à 26920000 F au titre de l'année 1989.