JORF n°160 du 12 juillet 1990

Art. 1er. - Les cotisations d'assurance vieillesse encaissées au cours de l'année 1989 sont affectées au Fonds national de l'assurance vieillesse, à l'exception de:
4561000000 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative;
1300000000 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les cotisations d'assurance vieillesse encaissées au cours de l'année 1989 sont affectées au Fonds national de l'assurance vieillesse, à l'exception de:

4561000000 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative;

1300000000 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale.