JORF n°0161 du 13 juillet 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles

Résumé Les entreprises artistiques et culturelles doivent suivre les nouvelles règles de l'avenant de septembre 2022, négociées par les représentants des employeurs et des salariés.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, les stipulations de l'avenant du 27 septembre 2022 à l'article II.2. et à l'article 8 relatif aux statuts du fonds commun d'aide au paritarisme de la convention collective nationale susvisée.
L'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat (CE, 30 décembre 2013, n° 352901) et aux termes desquelles un accord ne peut être étendu à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application que s'il a été négocié et conclu par les organisations représentatives dans ce champ d'application.
L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat (CE, 30 décembre 2013, n° 352901) et aux termes desquelles un accord ne peut être étendu à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application que s'il a été négocié et conclu par les organisations représentatives dans ce champ d'application.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, les stipulations de l'avenant du 27 septembre 2022 à l'article II.2. et à l'article 8 relatif aux statuts du fonds commun d'aide au paritarisme de la convention collective nationale susvisée.

L'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat (CE, 30 décembre 2013, n° 352901) et aux termes desquelles un accord ne peut être étendu à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application que s'il a été négocié et conclu par les organisations représentatives dans ce champ d'application.

L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat (CE, 30 décembre 2013, n° 352901) et aux termes desquelles un accord ne peut être étendu à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application que s'il a été négocié et conclu par les organisations représentatives dans ce champ d'application.