JORF n°0152 du 3 juillet 2015

Annexe

ANNEXE
I. - Description du dispositif expérimental

1° Signalisation horizontale :
a) Signalisation par un damier du début de la deuxième section de la voie réservée.
L'utilisation d'un damier en entrée de la deuxième section de la voie réservée au niveau de la double insertion de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Plan-de-Campagne déroge à l'article 118-3 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à un usage du damier non prévu par cet article.
b) Utilisation de la couleur jaune pour la signalisation horizontale.
L'utilisation de la couleur jaune pour la signalisation horizontale déroge aux articles 113-1, 121 et au B de l'article 122 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à un usage de la couleur jaune non prévu par ces articles.
Le marquage de la signalisation horizontale est de couleur jaune au plus tard jusqu'au 31 août 2015. A compter du 1er septembre 2015 au plus tard, le marquage de la signalisation horizontale est de couleur blanche conformément à l'article 113-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée.
2° Signalisation verticale fixe :
Deux panneaux d'information sur les catégories de véhicules autorisés à circuler sur la voie réservée sont implantés en section courante et un troisième panneau est implanté sur la bretelle d'entrée de l'échangeur de Plan-de-Campagne. Ces panneaux dérogent au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré.
Leur expérimentation dure jusqu'au 1er septembre 2015, après cette date ces panneaux doivent être masqués.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0152 du 03/07/2015, texte nº 27

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0152 du 03/07/2015, texte nº 273° Signalisation verticale dynamique :
Les deux panneaux dynamiques à prisme signalant l'ouverture ou la fermeture de la voie réservée dérogent à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et aux articles 50, 145 et au A de l'article 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée du fait, d'une part, de l'utilisation du panneau B0 limitée à une seule voie de circulation et, d'autre part, de l'usage des panneaux à prisme non prévu par ces articles.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0152 du 03/07/2015, texte nº 27

Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation

L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :
1° L'accidentalité générale, le suivi devra permettre d'apprécier une éventuelle évolution des conditions de sécurité par catégories d'usagers ;
2° La compréhension, par l'ensemble des usagers, notamment ceux qui sont autorisés à emprunter la voie réservée, du dispositif expérimental implanté et de la signalisation dérogatoire ;
3° Le respect de la signalisation ;
4° Le bon fonctionnement du dispositif de double insertion au droit de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Plan-de-Campagne ;
5° Les conditions d'arrêts d'urgence des usagers ;
6° Les vitesses pratiquées sur la voie réservée et le différentiel de vitesse entre la voie réservée et la voie de droite.

III. - Sécurité de la circulation

En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur des infrastructures de transport doivent en être informés.