I. - Le montant de l'avance consentie à la régie instituée à l'article 1er est fixé à 233 000 €.
II. - Le plafond de l'encaisse de la régie instituée à l'article 1er est fixé à 6 000 €.
I. - Le montant de l'avance consentie à la régie instituée à l'article 1er est fixé à 233 000 €.
II. - Le plafond de l'encaisse de la régie instituée à l'article 1er est fixé à 6 000 €.